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Il y a un siècle

Les lois scélérates

juillet 1993.

Il y a bientôt un siècle, après les attentats retentissants commis par Ravachol et Émile Henry, les parlementaires profitaient de la bombe lancée dans l’enceinte de la Chambre par Auguste Vaillant le 9 décembre 1893 pour faire adopter un premier train de lois répressives les jours suivants. Ces nouvelles dispositions furent complétées au lendemain de l’assassinat du président Carnot par Sante Caserio par une nouvelle loi ayant pour but de réprimer les menées anarchistes. Les lois scélérates comme on les appela aussitôt sous couvert de défense de l’ordre social menacé par la propagande par le fait des compagnons, vont en fait légitimer une période de répression sans précédent depuis la saignée de la Commune, dont nombre de militants feront injustement les frais. Cent ans après, les anarchistes semblent avoir acquis pour l’instant droit de cité au sein de la République française. Et pourtant, vieux et nouveaux projets liberticides sont toujours à l’ordre du jour sous couvert de prétextes les plus divers ; hier le terrorisme, aujourd’hui l’immigration, demain qui sait quoi ? Il est bon par les temps qui courent de s’interroger sur ce que ces « lois » ont pu représenter. Ce n’est pas toujours aux autres que cela arrive.

La fausse peur des bien-pensants

Adoptée « officiellement » lors du congrès anarchiste international de Londres en 1881, la propagande par le fait, à savoir l’utilisation de tous les moyens y compris terroristes pour hâter la révolution sociale, va profondément marquer toute la propagande libertaire en France pendant une bonne quinzaine d’années. Et pourtant ce n’est qu’à partir de 1892, avec la bombe spectaculaire de Ravachol au domicile de l’avocat général Bulot, coupable d’avoir fait condamner des compagnons à l’occasion du 1er mai de l’année précédente, que va s’enclencher la dynamique répression-représaille-répression.

Malgré l’arrestation puis l’exécution de Ravachol, les attentats se multiplièrent et d’autres « vengeurs » suivirent son exemple : Léauthier, Pauwels, Émile Henry, Auguste Vaillant, frappent tour à tour hommes et symboles de la société bourgeoise. Ces attentats furent salués par la grande majorité des libertaires comme étant le signe avant-coureur de la révolution sociale proche, le début de la prise de conscience par le peuple de sa situation de paria.

La figure de Ravachol, tout comme celle des autres dynamiteurs, fut quasiment mythifiée. Un jeune littérateur compagnon de route des libertaires, Paul Adam, s’écria : Un saint nous est né ! Même Édouard Drumont, le gourou de l’antisémitisme, y trouva matière à dénoncer l’anarchie par en bas, pendant naturel de l’anarchie par en haut, provoquée par les Rothschild, et qui annonçait la fin d’un monde.

Indiscutablement, devant la multiplication des attentats l’émotion est grande dans le pays ; et pourtant, on ne peut pas parler de l’existence d’un véritable climat de psychose collective. Certes, les bourgeois ont peur et crient vengeance, mais le pays profond n’accueille pas sans un certain sourire de complicité les explosions des compagnons qui, semant la terreur parmi les puissants et les assis, les vengent à leur manière.

Le nombre de chansons ou de poésies ironiques consacrées à ces événements prouvent en tout cas que l’opprobre n’était guère général. Un chansonnier connu, Eugène Lemercier, dans son « Trac de la dynamite », s’amuse sur un ton licencieux des frayeurs des amoureux craignant désormais que leurs maîtresses n’aient une bombe… entre les tresses. Jules Jouy, l’intarissable auteur du Chat noir, s’amusa de son côté, sur les malheurs d’un magistrat à qui plus personne ne voulait donner de logement par peur des explosions.

Ce « manque de civisme » n’était cependant guère surprenant car, même si la police n’arrivait pas à venir à bout de l’épidémie terroriste, à aucun moment les attentats ne mirent en danger les institutions de la République. L’occasion offerte par ceux-ci était cependant trop belle pour qu’on la laisse passer. Après le discrédit que le scandale de Panama avait jeté sur une majorité de parlementaires, ces événements tombaient à pic pour redorer le blason des « chéquards » et accréditer l’opinion qu’ils pouvaient constituer encore un barrage solide à la « subversion ».

Des lois excessives et barbares

L’acte de Vaillant fut ainsi immédiatement exploité pour faire adopter en moins d’une semaine et sans aucune discussion préalable deux lois : une le 12 décembre 1893 portant sur la presse et l’autre le 18 sur les associations de malfaiteurs.

La première de ces lois scélérates modifiait les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en créant une nouvelle catégorie de délits, celui d’apologie de faits qualifiés crimes. Son but : frapper les provocations indirectes, ce qui donnait la possibilité aux autorités d’ordonner saisies et arrestations préventives dès qu’elles l’estimaient nécessaire.

Encore plus directement, la loi sur les associations de malfaiteurs du 18 décembre se fixait comme objectifs de pouvoir poursuivre toute forme d’ entente établie dans le but de préparer ou de commettre des attentats contre les personnes et les propriétés même si il n’y avait pas eu un début quelconque de mise en exécution. La définition extrêmement floue de la notion d’entente ainsi que de celle d’attentat contre les personnes et les propriétés permettait, en réalité, aux autorités de pouvoir frapper désormais de la peine des travaux forcés à temps quiconque aurait été mêlé d’une manière ou d’une autre aux activités libertaires dont la plupart tombaient sous le coup de la loi même si sa participation avait été anodine ou occasionnelle.

Cet ensemble législatif fut complété au lendemain de l’assassinat de Carnot par une troisième loi scélérate qui visait cette fois-ci directement à interdire la propagande anarchiste ou antimilitariste sous toutes ses formes. Tout individu convaincu d’avoir, dans un but de propagande anarchiste : 1. Soit par provocation, soit par apologie […] incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d’incendie […] ; 2. Ou adressé une provocation à des militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs […]
serait déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Pire, la peine de la relégation pouvait maintenant être prononcée contre les individus condamnés en vertu de cette nouvelle loi à une peine supérieure à une année d’emprisonnement… En clair, la « guillotine sèche », l’envoi au bagne, guettait désormais tout militant libertaire même si coupable seulement de délit de parole ou bien d’apologie des actes de propagande par le fait.

Des lois dangereuses pour les libertés

Ces dispositions, véritables lois d’exception, réintroduisaient en France, sous des formes nouvelles, les différentes mesures liberticides prises sous la monarchie de Juillet ou le Second Empire pour juguler toute forme d’opposition. Leur caractère ouvertement arbitraire a fait écrire en pleine affaire Dreyfus à Francis de Pressensé le président de la Ligue des droits de l’homme qu’il s’agissait de mesures qui ne sont rien de moins que la violation de tous les principes de notre droit [1]. Le caractère exceptionnel de ces lois, ainsi que leur utilisation de plus en plus espacée après l’amnistie générale de 1895 et la fin de la période des attentats, ont porté toutefois un certain nombre d’historiens ou d’hommes politiques à voir en elles rien d’autre que des mesures ponctuelles vite tombées en désuétude avec l’éloignement de la menace anarchiste. C’est là une erreur car nous pensons, bien au contraire, que ces lois marquent un véritable tournant dans la pratique répressive en France qui inaugure des formes modernes de traitement du « déviant politique ».

Tout d’abord, il s’agit de dénoncer le mythe d’une soi-disant clémence dans l’application des lois scélérates après 1895. Émile Pouget dans un très important mémorandum sur l’application des lois d’exception de 1893 et 1894, paru d’abord dans La Revue blanche en mai-août 1898, détaillait toute une série de cas dans lesquels de simples militants s’étaient vus appliquer les dispositions les plus dures, à savoir la relégation, coupables seulement comme dans le cas du compagnon Monod, de s’être un peu trop ostensiblement réjouis de la mort de Carnot… .

En deuxième lieu, il faut bien voir que l’adoption des lois scélérates s’accompagne de la mise en place de tout un système de surveillance policière des plus tatillons visant ni plus ni moins la mise en fiche de tous ceux qui, de près ou de loin, pouvaient avoir un rapport quelconque avec les idées anarchistes. Des états signalétiques des personnes soupçonnées d’être proches des libertaires vont ainsi être établis dans tous les départements et périodiquement mis à jour. Des listes nominatives imprimées sur du papier couleur vert sont aussi dressées pour les compagnons « sans domicile fixe » ce qui offre, par la même occasion, aux autorités la possibilité d’insérer dans cette liste tous les chanteurs ou colporteurs itinérants même si leurs convictions politiques ne sont guère affirmées…

Les étrangers quant à eux vont avoir droit à un traitement particulier avec deux répertoires séparés : le premier concernant les anarchistes étrangers expulsés de France et le deuxième les anarchistes étrangers non expulsés, résidents hors de France ! Les lois scélérates enfin, au-delà de leur caractère anti-anarchiste, se présentent bel et bien comme une tentative, la première depuis la Commune de 1871, de criminaliser des formes de contestation radicales en rupture totale, tant par leurs méthodes que par leurs objectifs, avec la politique de consensus que les républicains opportunistes au pouvoir cherchent péniblement à mettre sur pied. Dans ces mesures, ce qui frappe n’est pas tellement ni la gravité des peines encourues par les anarchistes, ni le caractère élastique de notions comme celle d’association de malfaiteurs, mais plutôt la volonté délibérée d’exclure du champ de l’action politique des forces en mesure d’en bouleverser les règles établies. Nous pensons en effet que la véritable signification des lois scélérates réside indépendamment de la volonté de défendre l’ordre établi d’une menace immédiate, dans la tentative d’établir une ligne de démarcation nette entre des formes de contestation légitimes (socialisme parlementaire) et illégitimes (anarchisme et action directe).

Une des conséquences directes de leur adoption sera en tout cas la mise en place d’un système de traitement du déviant politique que nous pourrions qualifier de « à deux vitesses » ; système qui se trouve au coeur des mécanismes de maintien de l’ordre au sein des régimes démocratiques modernes et que les autorités établies à commencer par la France ne se sont pas privées d’utiliser tout au long du XIXe et du XXe siècle, dès que les circonstances l’ont nécessité.

Gatano Manfredonia


[1Francis de Pressensé, Notre loi des suspects : les lois scélérates de 1893-1894, Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1899, p. 30.