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Lucien Léger

La Construction d’un coupable

Le jeudi 23 septembre 2004.

Une campagne de sensibilisation a commencé, voici trois semaines, dans les colonnes du Monde libertaire au sujet de Lucien Léger. Cette affaire est exemplaire d’un pouvoir discrétionnaire dont le fard démocratique, quand il craque, révèle un visage qui n’a guère changé depuis la monarchie absolue.



Parmi les gloires attribuées à Louis XIV, figure cette vaste entreprise de réforme juridique : simplifier la loi par la codification des ordonnances portant sur les différentes branches du droit. Le Roi Soleil se posa, notamment, en instigateur de la « grande » ordonnance pénale de 1670, code méthodique et complet d’instruction criminelle qui influence encore considérablement notre système actuel. Ses règles rigoureuses révèlent le souci de punir immanquablement, plutôt que de craindre de frapper un innocent, la volonté de mener la procédure contre l’inculpé (on dit plus pudiquement aujourd’hui « mis en examen »).

Nous évoquions précédemment les conditions dans lesquelles Lucien Léger a été condamné 1 : sans preuves matérielles ni mobile solidement établi. Nous faisions allusion au système de défense adopté par Albert Naud, son avocat au moment du procès : plaider à charge les circonstances atténuantes. Nous en établissions la raison : sauver Léger de la peine capitale.

Albert Naud n’imaginait certainement pas à l’époque toute la portée de son choix quand, pour minimiser la responsabilité pénale de l’accusé, il fit porter les débats sur de prétendues ascendances d’aliénation mentale puis, très vite, sur l’origine des fortes céphalées dont souffrait Lucien Léger depuis un certain nombre d’années, cause de multiples pertes de connaissance. Plusieurs collèges d’experts établirent des conclusions plus ou moins contradictoires, dans lesquelles apparaissait l’éventualité d’une lésion crânienne — un ostéome frontal pour être précis —, source de crises d’épilepsie n’entraînant ni la perte du tonus musculaire pendant la crise ni celle de la mémoire après la crise. On voit d’ici la stratégie d’Albert Naud : démontrer — ce qu’il fit brillamment à l’audience — que « l’Étrangleur » avait tué dans un moment d’inconscience. En 1976, un bilan neurologique effectué à La Pitié-Salpêtrière conclura à l’absence d’anomalie intracrânienne. Il s’avérera que Lucien Léger souffrait, à l’époque, d’une sinusite chronique jamais soignée…

Ainsi, sur la foi de rapports d’expertise psychiatriques dont on mesure aujourd’hui l’ineptie, la cour suppléa à l’absence de preuves en prêtant à Lucien Léger une intention criminelle ! L’argument pourrait être aisément retourné à la justice quand on lit les propos d’un psychiatre, interrogé dans le cadre d’une commission de l’Assemblée nationale 2, selon lequel « n’importe quel psychiatre peut s’inscrire sur les listes de la Cour d’appel et être expert sans une formation particulière, sans encadrement particulier. C’est une source de revenus complémentaires pour un certain nombre d’entre nous. La qualité des expertises n’est pas forcément à la hauteur de ce que l’on pourrait en attendre ». Un drame pour Léger qui fut longtemps considéré comme un malade mental dont les propos devaient être mesurés à l’aune de sa pseudo-aliénation. Jusqu’à la fin des années 90, les « experts » amenés à examiner Lucien Léger attribueront ses protestations d’innocence à des tendances paranoïaques, ce dont se servira allégrement la juridiction nationale de libération conditionnelle pour lui refuser son élargissement.

Depuis 1978, Léger peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Après avoir sollicité la communication de certaines pièces de son casier judiciaire, il découvre que l’infraction d’assassinat a été mystérieusement substituée à celle de meurtre retenue par la cour d’assises. Ce qui change tout aux yeux d’un juge de l’application des peines chargé d’étudier les demandes de libération conditionnelle ! Là encore, le brouillage des pistes pèsera lourd.

Au fil des années, Lucien Léger déposera régulièrement des demandes de libération conditionnelle sur lesquelles les magistrats ont bien été obligés de se prononcer. Les premières lui sont refusées au motif que le père de la victime, Yves Taron, a juré de tuer de ses propres mains Lucien Léger si celui-ci sortait de prison. Étonnant aveu de faiblesse de la part de l’État, habituellement si prompt à réprimer quand est remise en cause la moindre parcelle de son autorité. Peu importe, les gardes des Sceaux successifs (Robert Badinter, Pierre Arpaillange, Jacques Toubon notamment) utiliseront l’excuse de la « sécurité » de Lucien Léger pour motiver leurs multiples décisions de rejet.

Mais, à la longue, cet édifice cyniquement bâti et entretenu par le ministère public menaçait de s’effondrer. Yves Taron, qui depuis 1984 n’avait plus réitéré ses menaces de mort, meurt en 2001. Les conclusions des prétendus experts psychiatres ne tenaient plus la route face au comportement irréprochable de Lucien Léger. Les demandes de libération conditionnelle de ce dernier, assorties d’un solide projet de réinsertion, bénéficiaient de l’avis favorable de la Commission d’application des peines et des services d’insertion et de probation. Tout portait à croire que la détention de Léger, au terme de sa trente-septième année, prendrait fin.

C’est mal connaître l’impudence du ministère qui, faute de mieux, invoque maintenant une ultime raison trahissant une fois de plus la réalité : Lucien Léger serait « suradapté à la prison », un genre de légume carcéral, incapable de vivre libre. Ce qui revient à dire que la réclusion, désormais, se nourrit d’elle-même, en dehors de toute considération juridique, de toute justification pénale. Les médias ont repris en chœur l’argument fallacieux, l’ont abondamment commenté. On pousse le vice jusqu’à chuchoter que Léger, parce qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande de libération conditionnelle, renoncerait à la liberté ! Quelle hypocrisie ! Lucien Léger totalise une quinzaine de demandes. Combien en faut-il pour attirer la bienveillance de la magistrature ? Et puis, ouvrira-t-on la porte de sa cellule pour éprouver ses prétendues réticences ?

Au-delà de tels sophismes, certes tragiques pour Léger, une chose est à souligner : le système pénal français subordonne la mise en liberté conditionnelle aux « gages sérieux de réadaptation sociale » attendus de la part du condamné. L’attitude de la justice face à Lucien Léger, lequel conteste depuis 1965 sa condamnation, apparaît alors dans une clarté nouvelle : il semble bien que cette inébranlable contestation soit, précisément, à l’origine du caractère irréductible de sa peine. Sans aveux, pas d’issue.

En d’autres termes, la justice est omnipotente, omnisciente, infaillible. Un certain nombre d’erreurs judiciaires aurait pourtant dû l’amener à davantage d’humilité. Une fois de plus, une fois de trop, nous constatons qu’il n’en est rien.

Il est affirmé parfois que la justice française accuse un certain retard. C’est peu dire. En quarante ans, elle s’est transportée avec Lucien Léger quelques siècles en arrière.

André Sulfide


1. Le Monde libertaire, nº 1366, 9 septembre 2004.

2. La France face à ses prisons, rapport nº 2521 de MM. Mermaz et Floch (Assemblée nationale, 2000).