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Pendant la guerre, l’état d’exception s’installe

Le jeudi 10 avril 2003.

Réunis en congrès à Versailles, le 17 mars
dernier, députés et sénateurs ont adopté deux
révisions constitutionnelles, l’une concerne la
décentralisation, l’autre — qui nous occupe ici — la création d’un mandat d’arrêt européen.

Envisagé dès 1999 dans le cadre d’un
futur « espace judiciaire européen », l’euro-mandat a fait l’objet d’une décision-cadre de
la Commission européenne dès après l’attentat
du 11 septembre 2001. Il s’agissait de profiter
de l’émotion suscitée dans l’opinion publique
occidentale et des consignes de la Maison
Blanche pour amorcer ce que Colin Powell,
secrétaire d’État américain, appellera en janvier 2003 : « Tisser la lutte antiterroriste dans
la toile même de nos institutions nationales et
internationales. »

Le futur mandat d’arrêt européen (il donnera bientôt lieu au vote d’une loi modifiant
le code de procédure pénale) rompt avec un
principe du droit d’extradition : l’exception
des infractions politiques. La délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne l’enterrait sans remords dans un rapport de décembre 2002 : « Le progrès que
constitue le mandat d’arrêt européen, fondé
sur la confiance mutuelle que s’accordent les
pays de l’Union, justifie cependant que cette
règle soit écartée entre États membres. » [1] Or,
dans le même temps où l’on décrète qu’il ne
saurait exister d’infractions politiques entre
voisins démocrates, la définition que donne la
Commission européenne du « terrorisme » en
fait un joker susceptible de qualifier et de réprimer tout acte de contestation sociale.

Dressant la liste des infractions terroristes
« les plus graves », la décision-cadre prévoit
que « lorsqu’elles sont commises intentionnellement par un individu ou un groupe
contre un ou plusieurs pays, leurs institutions
ou leur population […], en vue de les menacer
et de porter gravement atteinte aux structures politiques, économiques ou sociales de ces pays ou de
les détruire, elles doivent être considérées comme des
infractions terroristes
. Il s’agit notamment du
meurtre, des dommages corporels, de l’enlèvement, de la prise d’otages, de l’intimidation,
du chantage, du vol simple ou qualifié ; de la
fabrication, la possession, l’acquisition, le
transport ou la fourniture d’armes ou d’explosifs ; de la capture illicite d’installations
publiques, de moyens de transport publics,
d’infrastructures, de lieux publics et de biens
(publics ou privés) [sont ici visées les occupations] ou des dommages qui leur sont causés.
Cela pourrait couvrir des actes de violence urbaine,
par exemple.
 [2]

« Bien que les infractions terroristes commises par ordinateur ou par des dispositifs
informatiques soient apparemment moins
violentes, elles peuvent représenter une
menace aussi grave […] pour la vie, la santé ou
la sécurité des personnes, mais aussi pour
l’environnement. […] Par conséquent, les
infractions terroristes consistant […] à perturber un système d’information, sont couvertes
par [la nouvelle loi]. »

Cette nouvelle législation prétend également réprimer l’encouragement à un groupe
terroriste, encouragement dont la définition
est laissée à l’appréciation (à l’imagination
devrait-on dire) des magistrats.

On assiste donc à un double mouvement
qui n’est paradoxal qu’en apparence : d’une
part, le « terrorisme » — non défini — permet
d’écarter la qualification « politique », source
d’exceptions protectrices ; d’autre part, le
même « terrorisme » — cette fois défini de la
manière la plus large possible — permet de
réprimer tout acte de révolte individuelle ou
collective, du jet de pavé à l’occupation d’immeuble en passant par le sabotage des hackers.
En bref : nous réprimons légitimement le terrorisme — le terrorisme ne peut légitimement
se prétendre politique — tout acte politique
(qui nous est hostile) est terroriste.

On ajoutera que le nouveau mandat
européen fait obligation à chaque pays membre de livrer ses nationaux, sans recours
administratif (le mandat émis par un juge suffit) et sans qu’il soit nécessaire — au moins
pour trente-deux d’entre elles — que l’infraction qui motive le mandat existe dans le pays
de l’extradé. Il suffit qu’elle soit passible
d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
Les militants seront donc bien inspirés de
s’imprégner désormais des subtilités des
droits pénaux italiens, espagnols (et vive le
blasphème !), puis polonais, turcs, etc. Obéir
au vieil adage selon lequel nul n’est censé
ignorer la loi va relever de l’exploit !

Un manifestant allemand passé par Gênes
pourra, par exemple, être arrêté à Berlin sur
mandat d’un magistrat italien, sans que
l’Allemagne (à supposer qu’elle le souhaite)
puisse s’y opposer. Auteur d’un tract sur l’assassinat d’un manifestant italien, diffusé sur
Internet, un militant français, même s’il n’a
jamais mis les pieds en Italie, pourra être
convoqué par le même magistrat italien qui
l’inculpera d’incitation-à-la-violence-urbaine-
qualifiée-terroriste, au motif que son tract est
lisible à Gênes et qu’il est libre d’apprécier
l’opportunité des poursuites et le trouble
causé à l’ordre public. On peut varier les
figures à l’infini et envisager l’arrestation de
militants espagnols à Paris, sur mandat d’un
juge allemand… On imagine les problèmes de
communication avec les proches, de garantie
des droits de la défense et de contrôle des
conditions de détention que poseront ces
déportations légales, même pour le seul temps
d’une instruction, qui peut être fort longue
(sous certaines conditions, l’exécution de la
peine pourra avoir lieu dans le pays d’origine). Bel instrument d’intimidation des manifestations internationales organisées contre les divers « sommets » des maîtres du monde !

Par ailleurs, le principe, revendiqué par la
commission européenne, de la reconnaissance
par chaque État membre de l’intégralité de la
législation pénale des autres, va créer des
situations de contradictions juridiques inextricables. [3] Certains devront appliquer des législations étrangères, abandonnées dans leur
propre droit pénal. On pense à l’avortement, la
consommation de drogue ou l’euthanasie. [4]

Il est certes prévu que chaque État puisse présenter une liste d’exceptions, comportements dépénalisés à la suite d’un « débat
démocratique ». On peut douter cependant du soin qui sera apporté par les États supposés les plus « avancés » à décortiquer les législations pénales de tous les autres. De plus, des lois
tombées en désuétude interdisent par leur seule existence à un État de faire figurer les
délits visés sur sa liste d’exceptions. Enfin,
cette nouvelle situation pénale fait ressortir des
ambiguïtés nationales.Ainsi n’est-il pas certain
que la France, dont le code pénalise toujours
l’avortement en principe, hors certaines circonstances limitativement énumérées, puisse
faire figurer ce geste sur la liste de ses exceptions, opposables à des magistrats irlandais ou
portugais… Il se vérifie que la tendance lourde
de l’uniformisation capitaliste des législations — sociales, commerciales ou pénales — va toujours dans le même sens : plus petit dénominateur commun pour les garanties et libertés,
plus grand dénominateur commun pour la
répression et la flexibilité libérale.

À Versailles, un député UDF se félicitait
que l’intégration du mandat européen à la
constitution française « va dans le même sens
que toute l’action conduite par ce gouvernement pour assurer la sécurité à nos concitoyens ». Il n’était pas le seul ! Au contraire de
la poignée de staliniens et de Verts (et du sénateur Charasse !), les socialistes ont voté pour le
mandat européen (147 députés sur 148 ; 81
sénateurs sur 83). Les parlementaires socialistes d’Attac (plus de 100) se sont ainsi distingués une fois de plus par leur nuisance
répressive. L’un d’entre eux, M. Jacques Floch,
par ailleurs signataire d’une pétition en faveur
de la taxe Tobin, était chargé d’expliquer le
vote positif des socialistes. Lorsqu’il interrompt le garde des Sceaux Dominique Perben
en plein délire antiterroriste, c’est d’un « très
bien ! ». On se souvient que les députés PS-Attac avaient déjà voté la loi « Sécurité quotidienne » du gouvernement Jospin. Dans la
guerre sociale, où la nouvelle législation européenne antiterroriste vient fournir des armes
répressives d’une ampleur inégalée au système
capitaliste, ces « réformistes » (et en effet ! ça
réforme dur !) ne sont pas des « collabos » : ils
sont l’ennemi. Leurs rodomontades pacifistes,
comme la présence de militants du PS dans les
manifestations contre la guerre, sont une
hypocrisie répugnante (une incohérence,
pour les plus niais d’entre eux). En aidant à
mettre en place en Europe l’état d’exception
permanent annoncé après le 11 septembre, ils
participent aux côtés de Chirac à la même
politique que mènent en Irak Bush et Blair. Ces
derniers envoient leur troupe sur le champ de
bataille, tandis que les socialo-chiraquiens se
gendarment pour maintenir l’ordre social à
l’arrière. S’il y a plusieurs fronts, c’est bien la
même guerre.

Claude Guillon


[1Rapport d’information nº 469, 11 décembre
2002.

[2Les passages en italiques sont soulignés par moi.

[3Je reprends ici des considérations déjà développées dans « Euro-lois scélérates », Oiseau-tempête
(numéro hors série, décembre 2001).

[4Exemple dont on comprendra qu’il touche particulièrement l’auteur de ces lignes : des législations espagnole ou italienne pourraient être appliquées
aux auteurs du livre Suicide, mode d’emploi, alors
même que la condamnation de son éditeur français
(en application de la loi de 1987) a provoqué sa disparition des librairies et la cessation des poursuites.