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Lucien Léger affronte l’État

Le jeudi 4 novembre 2004.

Dans notre numéro hors-série de juillet dernier, Philippe Charon évoquait la démarche effectuée par Lucien Léger et son conseil auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) portant sur la violation de deux des principaux articles de la charte européenne des Droits de l’homme signée par la France. Philippe écrivait ainsi : « Ayant lu le mémoire ampliatif qui soutient cette demande, je crois pouvoir dire que la France ne pourra pas échapper à une énième condamnation. Il ne reste plus qu’à espérer que la CEDH qui a pourtant retenu l’urgence de la requête tranche au plus vite ce contentieux qui n’a que trop duré. »

Nous venons de prendre connaissance de la décision de la CEDH, intervenue le 21 septembre dernier. La requête portée par Lucien Léger est déclarée recevable. Il s’agit de l’ultime étape d’un parcours juridique qui, depuis de nombreuses années, a exploré toutes les voies et épuisé tous les recours autorisés par le système judiciaire français. Les griefs que Lucien Léger oppose à l’État peuvent se résumer fort simplement. Ils concernent les articles 5 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui respectivement prohibent la détention arbitraire et la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas de Léger, les mots sont lourds de quarante années de détention, quarante années durant lesquelles l’État français a vainement tenté de briser un individu. Il est temps que la France réponde de son acharnement pénal. Sur la sellette, l’État français n’a rien perdu de son assurance, et se récrie des accusations portées contre lui. Nous avons sous les yeux la décision rendue par la CEDH faisant état des observations françaises quant à la plainte de Lucien Léger. On affirme avoir toujours respecté avec le dernier scrupule la bonne conformité des décisions par rapport à la loi. C’est plausible. L’imbroglio juridique recèle assez d’articles pour, selon les circonstances, en fournir un qui justifiera le tout, et un autre qui légitimera son contraire.

En l’occurrence, pour expliquer le refus constant de libérer Lucien Léger, l’État français se cramponne au motif que Léger refuse obstinément d’avouer sa culpabilité dans les faits qui lui ont valu sa condamnation. Ainsi, il est dit le plus naturellement du monde que sa dénégation permanente révèle un manque d’autocritique, une absence de travail sur soi, d’évolution, en somme une personnalité inapte à la remise en liberté. Poussant le raisonnement jusqu’à ses dernières limites, affirmation est faite que la personnalité de Léger serait seule en cause, malgré le projet de réinsertion défendu depuis près de vingt ans. Que le gouvernement, dans sa divine certitude que son bras de justice frappe toujours légitimement, ne puisse admettre qu’un condamné contredise pendant plus de trente-neuf ans le jugement dont il a fait l’objet, cela n’a rien d’étonnant (hélas). Mais qu’à mots à peine couverts, il suspende la libération de Léger à l’obtention d’aveux, qu’il soumette ainsi le détenu au chantage permanent, cela soulève le cœur ! L’intransigeante attitude de Léger doit-elle exaspérer le martial orgueil de nos justiciers républicains ! De là à comprendre que ces dignes monarques, en retour, s’arrogent le droit absolu de punir perpétuellement un homme pour ses protestations d’innocence…

Quant à l’accusation de torture et de traitement inhumain, le gouvernement français ne se sent pas le moins du monde concerné. A-t-on parlé de peine de mort lente ? L’État estime que le grief relève d’une critique générale de la peine perpétuelle — ce en quoi nous lui donnons raison —, et en profite pour demander à la cour de le déclarer, en l’espèce, irrecevable. Passons cette esquive. L’État renchérit. La peine n’est pas prohibée, elle « s’effectue normalement ». Les tourments de Lucien Léger — que l’on n’a tout de même pas le toupet de contester — « ne sont que la conséquence de décisions parfaitement justifiées ». Voilà toute la défense du gouvernement. Légalité de la condamnation, légalité de l’examen des recours, des demandes de libération conditionnelle, légalité des refus, etc. Léger sera heureux d’apprendre qu’il souffre dans l’ordre de la loi.

Quarante années de détention. L’État français a construit seul cette aberration. À l’heure des explications, il contemple son œuvre, en examine les différents rouages : tout est en ordre. Tout est normal. C’est d’ailleurs le privilège de cette justice-là, de se nommer encore « justice » quand elle repose sur des bases erronées, falsifiées, ou grotesques. Et c’est ainsi qu’il n’y a pas si longtemps, elle tranchait des têtes. C’est ainsi qu’aujourd’hui elle encage. Ce n’est pas abominable, c’est légal. L’expression d’une telle force serait, aux mains d’un individu, considéré comme crime et jugé comme tel. Aux mains de l’État, voilà le droit [1].

Je souscris personnellement à la conclusion de mon ami Philippe Charon, et ne doute pas que l’État français sera condamné. Mais la CEDH, qui a mis plus de deux ans à juger de la recevabilité de la requête déposée par Lucien Léger, s’engage maintenant dans une autre procédure dont nul ne peut estimer la durée. Cela risque d’être fort long. N’oublions pas, et c’est une autre crainte, que la France, même condamnée, n’est pas tenue de libérer Léger. Le temps presse. Une vaste campagne de sensibilisation de l’opinion publique est plus que jamais d’actualité.

André Sulfide


[1Lire, relire L’Unique et sa propriété, de Max Stirner.